La faculté de cantonnement, souvent méconnue, vient de faire l’objet de précisions importantes de la part des pouvoirs publics.
Elle permet au conjoint survivant bénéficiant d’une donation entre époux, ou encore à un légataire (personne désignée dans un testament), de limiter ses droits successoraux en choisissant de ne recevoir qu’une partie des biens transmis.
Rappel : qu’est-ce que le cantonnement ?
Lors d’une succession, le conjoint survivant ou le légataire peut décider de ne pas accepter l’ensemble des biens auxquels il a droit. Il peut cantonner :
sur une quotité (par exemple la moitié des biens),
sur une catégorie de biens (immobilier, placements financiers…),
ou même sur un bien en particulier.
Les biens non retenus réintègrent la succession et reviennent aux autres héritiers selon leurs droits.
Point essentiel : ces biens ne sont pas considérés comme une donation de la part du conjoint survivant ou du légataire → ils ne génèrent donc pas de droits de donation supplémentaires.
En revanche, ils restent soumis aux droits de succession, calculés selon le lien de parenté avec le défunt.
Cantonnement et démembrement : la précision attendue
Une zone d’incertitude existait : le cantonnement permet-il de renoncer à la nue-propriété tout en conservant l’usufruit, ou l’inverse ?
Certains notaires l’admettaient, d’autres l’excluaient, créant une pratique inégale.
Les pouvoirs publics ont tranché :
Oui, le gratifié peut choisir de limiter ses droits à la seule nue-propriété ou au seul usufruit, à condition que cela respecte la volonté exprimée dans la donation entre époux ou dans le testament.
Les notaires peuvent sécuriser cette pratique en insérant une clause explicite permettant au gratifié d’adapter la nature du droit transmis par cantonnement.
En pratique : Cette précision apporte davantage de souplesse au conjoint survivant ou au légataire, et permet d’adapter la transmission aux besoins réels de la famille (besoin de revenus via l’usufruit, ou volonté de protéger le patrimoine immobilier en nue-propriété).
À retenir : le cantonnement n’est pas une renonciation totale, mais un outil de souplesse pour ajuster la transmission aux besoins du conjoint ou du légataire. Désormais, il peut aussi s’exercer sur la nature du droit reçu (usufruit ou nue-propriété), sous réserve que cela soit prévu par le disposant.